Legislator Jurisprudence & Législation
2410232 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Petition for Minor's Shelter and Evaluation

Numéro de cause 2410232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the departmental council to provide immediate shelter and conduct an evaluation, arguing that being unsheltered constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights concerning minors, despite a prior appointment scheduled weeks later. However, the court issued an order noting the petitioner's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of the entire request, thereby terminating the proceedings based on the petitioner's own decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Article 1er; Withdrawal of Emergency Petition for Minor's Shelter and Evaluation: However, the court issued an order noting the petitioner's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of the entire request, thereby terminating the proceedings based on the petitioner's own decision.

Mots-clés

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retrait de la demande conduite du procès requête en nomination dérogation en cas d'état d'urgence lésion corporelle sur mineur hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the claimant's withdrawal from the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par

Me Djemaoun, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder à sa mise à l'abri et d'organiser l'entretien d'évaluation prévu aux articles L. 221-2, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après un premier passage, le 9 juillet 2024, au PMIE de Bobigny à la suite duquel il n'a été ni hébergé, ni évalué, il a été invité à se présenter à nouveau que le 23 août 2024, sans qu'il lui soit proposé d'hébergement dans ce délai, alors qu'il se trouve à la rue et exposé à des traitements inhumains et dégradants, et méconnaissant son intérêt supérieur ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet, le président du département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet, M. A indique se désister purement et simplement de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juillet, en présence de Mme Bouamrane, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Delamarre, juge des référés ;

- les observations de Me Aderno, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 juillet 2024

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°241023