Rejection of Housing Application Due to Failure to Rectify Deficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a social housing provider's decision refusing him housing, arguing it was the third refusal despite his recognized priority status, but his initial petition lacked necessary substantiation. Following the required procedure under administrative justice code articles, the court clerk invited the petitioner by electronic means on January 9, 2025, to regularize his request by providing arguments and supporting documents within a one-month deadline, which was deemed consulted on January 12, 2025. As the petitioner failed to respond to this specific invitation for motivation and supporting evidence, the tribunal rejected the application via an order, citing the rule that petitions lacking supportive facts or sufficient grounds, even after an invitation to rectify, must be dismissed as unreceivable under the provisions for summary rejection of manifest deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Housing Application Due to Failure to Rectify Deficient Petition: Following the required procedure under administrative justice code articles, the court clerk invited the petitioner by electronic means on January 9, 2025, to regularize his request by providing arguments and supporting documents within a one-month deadline, which was deemed consulted on January 12, 2025. As the petitioner failed to respond to this specific invitation for motivation and supporting evidence, the tribunal rejected the application via an order, citing the rule that petitions lacking supportive facts or sufficient grounds, even after an invitation to rectify, must be dismissed as unreceivable under the provisions for summary rejection of manifest deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request (the dispositive action).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to non-compliance after regularization notice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la SA d'HLM Mont Blanc a refusé de lui attribuer un logement.
Il soutient que c'est le troisième refus qu'on lui oppose alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation.
Par un courrier du 9 janvier 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes, en outre, de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Enfin, l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
5. La requête de M. B n'est assortie d'aucun justificatif. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 9 janvier 2025 par le biais de l'application Télérecours, réputée consultée le 12 janvier suivant, une invitation à motiver sa requête dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. M. B n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la SA d'HLM Mont Blanc.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.