Legislator Jurisprudence & Législation
2410229 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Challenge to Recruitment Exam Denial

Numéro de cause 2410229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant challenged the decision of a public service management center's jury dated July 4, 2024, which deemed them not admitted to the external recruitment examination for principal administrative assistant of the 2nd class, but subsequently filed a memorandum on September 12, 2025, withdrawing their claim purely and simply. Based on the power granted by the Code of Administrative Justice, the court formally acknowledged the applicant's simple withdrawal and, consequently, rejected the defendant's request for the applicant to pay costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Challenge to Recruitment Exam Denial: Based on the power granted by the Code of Administrative Justice, the court formally acknowledged the applicant's simple withdrawal and, consequently, rejected the defendant's request for the applicant to pay costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait recours contre des décisions administratives concours administratif annonces publiques service public admission provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part when rejecting the respondent's claim for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to rule by ordinance on requests where only withdrawal is in question.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 29 août 2024, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la délibération du jury du 4 juillet 2024 la déclarant non admise au concours de 2024 de recrutement externe d’adjoint administratif principal de 2ème classe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B....

Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,