Failure to Prove Emergency for Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order under administrative procedural law to compel the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a residence permit renewal application, asserting that the inability to secure a date since April, coupled with an expired permit, created an emergency situation affecting their right to work and presence in the country. The court dismissed the application because, although it recognized that urgency typically exists for renewal applications, the applicant failed to produce their previous permit or provide specific evidence demonstrating the immediate precarious circumstances necessary to warrant the expedited scheduling sought under the emergency provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to Prove Emergency for Residence Permit Appointment Scheduling: The court dismissed the application because, although it recognized that urgency typically exists for renewal applications, the applicant failed to produce their previous permit or provide specific evidence demonstrating the immediate precarious circumstances necessary to warrant the expedited scheduling sought under the emergency provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order denying the relief sought.
Used to govern the procedure by which the request was rejected without instruction or hearing.
This article establishes the legal basis for the request for interim measures, although the condition of urgency under this article was ultimately found not to be met.
Cited in the final order regarding the rejection of the application for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A, représenté par Me Petitbon, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son titre de séjour " recherche d'emploi " a expiré le 26 septembre 2024 et il tente en vain d'obtenir un rendez-vous à la préfecture depuis le 3 avril 2024 ;
- il existe une situation d'urgence ; il ne peut plus travailler et ne dispose plus d'aucune ressource, en dépit de l'autorisation de travail dont il bénéficie jusqu'au 18 septembre 2025 ; la présomption d'urgence est caractérisée dès lors qu'il peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits en le plaçant en situation irrégulière et en l'exposant à un risque d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, M. A, ressortissant guinéen né en 2000, fait valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 3 avril 2024, mais qu'il n'a toujours pas obtenu de rendez-vous malgré plusieurs relances. Il se prévaut de la présomption d'urgence s'attachant aux cas de renouvellement de titre de séjour et fait état de la perte de son emploi qui le prive de toute ressources, d'une atteinte à ses droits et du risque d'être exposé à une mesure d'éloignement. Toutefois, l'intéressé, qui ne produit pas son précédent titre de séjour, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, pouvoir bénéficier d'une présomption d'urgence à en obtenir le renouvellement. Par ailleurs, alors que ses démarches en vue d'obtenir un rendez-vous demeurent récentes, M. A ne produit aucun élément sur la situation de précarité dans laquelle il allègue se trouver et ne justifie donc d'aucune circonstance particulière impliquant qu'il soit fait droit à sa demande de rendez- vous dans un délai prioritaire. Ainsi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,