Petitioner Withdraws Claims in Urgent Shelter Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the departmental council to provide immediate shelter and conduct an evaluation, alleging severe deprivation and violation of fundamental rights due to homelessness and inaction by child protection services following an initial visit. The court formally noted the withdrawal of all claims by the petitioner in a subsequent filing, leading to the issuance of an order formally acknowledging the discontinuance of the legal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Article 1er; Petitioner Withdraws Claims in Urgent Shelter Petition: The court formally noted the withdrawal of all claims by the petitioner in a subsequent filing, leading to the issuance of an order formally acknowledging the discontinuance of the legal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the judicial acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the application, which is the core ruling of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Djemaoun, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à sa mise à l'abri et d'organiser l'entretien d'évaluation prévu aux articles L. 221-2, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après un premier passage, le 9 juillet 2024, au PMIE de Bobigny à la suite duquel il n'a été ni hébergé, ni évalué, il a été invité à se présenter à nouveau le 20 août 2024, sans bénéficier d'un entretien par le département, sans aucune mise à l'abri et sans aucune décision de refus de prise en charge par le département au titre de la protection de l'enfance, alors qu'il se trouve à la rue et exposé à des traitements inhumains et dégradants et méconnaissant son intérêt supérieur ;
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. B indique se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juillet, en présence de Mme Bouamrane, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Delamarre, juge des référés ;
- les observations de Me Aderno représentant le département de Seine-Saint-Denis.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 juillet 2024
La juge des référés,
A-L Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.