Jurisdictional Challenge to Passport Refusal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a prefect's decision refusing the issuance of a biometric passport and to compel the prefect to issue one, arguing a serious doubt as to the legality of the refusal. The Administrative Tribunal of Melun dismissed the request in an order without an instruction or hearing, finding that the matter concerned a decision made by the Prefect of Pas-de-Calais, which placed territorial jurisdiction with the Administrative Tribunal of Lille, not Melun, pursuant to the rule stating the competent court is the one where the authority that made the decision is based.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Passport Refusal Suspension: The Administrative Tribunal of Melun dismissed the request in an order without an instruction or hearing, finding that the matter concerned a decision made by the Prefect of Pas-de-Calais, which placed territorial jurisdiction with the Administrative Tribunal of Lille, not Melun, pursuant to the rule stating the competent court is the one where the authority that made the decision is based.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction because the case manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative tribunal.
Cited in the reasoning to establish the territorial jurisdiction based on the seat of the authority that made the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un passeport biométrique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer le passeport biométrique qu'il a demandé sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 août 2024 sous le numéro 2409862 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ".
3. En l'espèce, la requête conteste une décision du préfet du Pas-de-Calais qui refuse la délivrance d'un passeport. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Lille, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le
" Nord - Pas-de-Calais ". Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 17 août 2024.
Le juge des référés,
Signé : X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,