Failure to Regularize Indemnification Claim for Accessible Housing Leads to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an indemnification claim regarding their right to accessible housing, but the administrative court dismissed the request because the claimant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing a copy of the challenged administrative decision or prior indemnity claim. Pursuant to articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible as the claimant did not remedy the deficiency within the one-month period granted following notification of the required regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Failure to Regularize Indemnification Claim for Accessible Housing Leads to Inadmissibility: Pursuant to articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible as the claimant did not remedy the deficiency within the one-month period granted following notification of the required regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to dismiss the application, based on the previous reasoning applying procedural rules.
This article provided the specific legal basis (4° thereof) for the court to reject the application due to manifest inadmissibility after failed regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B saisit le tribunal d'une demande indemnitaire relative à son dossier concernant le droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, réceptionné le 27 septembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la copie de la décision ou de l'acte attaqué. En dépit de cette demande de régularisation, l'intéressée n'a pas produit la décision attaquée ni la copie de sa demande indemnitaire préalable. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
R.H