Legislator Jurisprudence & Législation
2410224 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2410224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an order to suspend the execution of an administrative decision that refused the issuance of a residence permit, arguing that the refusal created financial and administrative precarity, potentially violated various legal provisions concerning foreigner status and human rights, and involved a serious doubt about its legality. The court rejected the request for suspension because the refusal was an initial denial of admission to residency, not a renewal or withdrawal, thus requiring the requester to demonstrate specific circumstances constituting urgency; the presented evidence regarding loss of professional training and a recognized disability was deemed insufficient to establish the grave and immediate impact necessary to justify provisional relief, leading the judge to conclude the condition of urgency under the relevant administrative justice code was manifestly unmet.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article l. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because the refusal was an initial denial of admission to residency, not a renewal or withdrawal, thus requiring the requester to demonstrate specific circumstances constituting urgency; the presented evidence regarding loss of professional training and a recognized disability was deemed insufficient to establish the grave and immediate impact necessary to justify provisional relief, leading the judge to conclude the condition of urgency under the relevant administrative justice code was manifestly unmet.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension provisoire fiction de retrait positions administratives demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
A B représentée par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article l. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the rejected conclusions for costs, is mentioned as part of the rejected scope in Article 4 of the reasoning.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final order.
Article L. 522-3 du code de justice
The court rejected the request based on this article because the existence of urgency was not established.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order.

Article L. 522-3 du code de justice

The court rejected the request based on this article because the existence of urgency was not established.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the rejected conclusions for costs, is mentioned as part of the rejected scope in Article 4 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B représentée par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, qui sera renouvelé jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de titre le place dans une situation de précarité financière et administrative ;

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2410302 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En l'espèce, le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières. Pour caractériser l'urgence à suspendre les effets de l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, M. B soutient d'une part, que la décision a pour conséquence la suspension du contrat de professionnalisation dont il bénéficie, ce qui le placerait dans une situation de précarité financière et professionnelle et d'autre part, qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en raison d'une pathologie révélée en 2021. Toutefois, le requérant s'abstient de produire toute pièce de nature à établir sa situation personnelle, économique et financière. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et notamment du bilan de fin de stage en date du 23 juillet 2024, que M. B est pris en charge par une association Soliha pour ses démarches et qu'il bénéficie d'un logement mis à sa disposition par le département au titre du contrat jeune majeur et dont il n'est pas soutenu qu'il en aurait perdu le bénéfice. De même, il ne résulte pas de l'instruction que la formation suivie par l'intéressé ait été interrompue. Dés lors, les éléments avancés par le requérant ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour l'intéressé de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement devant statuer à bref délai sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance.

4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière.