Legislator Jurisprudence & Législation
2410224 Généré par l'IA

Minor's Emergency Shelter and Evaluation Request Mooted by Subsequent Departmental Action

Numéro de cause 2410224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, demanding immediate shelter and evaluation from the departmental council due to being homeless and alleging grave, manifestly illegal interference with fundamental rights stemming from the authority's failure to act regarding his situation as a minor, but the court provisionally granted him legal aid and ruled that no further action was required on the injunction for shelter and evaluation because the department subsequently provided provisional emergency reception and scheduled an evaluation meeting, thereby rendering the request moot, while also rejecting the claim for recovery of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Minor's Emergency Shelter and Evaluation Request Mooted by Subsequent Departmental Action: En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mots-clés

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hébergement d'urgence assistance judiciaire provisoire recours en carence lésion corporelle sur mineur asile pour mineurs cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly grants provisional legal aid to M. A.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to grant provisional legal aid.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The court explicitly ruled not to apply this article regarding costs in the reasoning (Point 3), and this rejection is implicitly confirmed by Article 3 of the dispositive which rejects the remaining conclusions (which included the request for costs based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par

Me Djemaoun, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à sa mise à l'abri et d'organiser l'entretien d'évaluation prévu aux articles L. 221-2,

L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après un premier passage, le 9 juillet 2024, au PMIE de Bobigny à la suite duquel il n'a été ni hébergé, ni évalué, il a été invité à se présenter à nouveau le 19 août 2024, sans bénéficier d'un entretien par le département, sans aucune mise à l'abri et sans aucune décision de refus de prise en charge par le département au titre de la protection de l'enfance, alors qu'il se trouve à la rue et exposé à des traitements inhumains et dégradants et méconnaissant son intérêt supérieur ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d'un accueil provisoire.

Par un nouveau mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le requérant fait valoir qu'il ne s'oppose pas au non-lieu à statuer mais qu'il maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A dans une cellule d'accompagnement des mineurs non-accompagnés dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, le 22 juillet 2024, et l'a convoqué à un rendez-vous d'évaluation le 30 juillet 2024.

Sur les conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024

La juge des référés,

A-L Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.