Legislator Jurisprudence & Législation
2410221 Généré par l'IA

Refusal of Summary Judgment for Residence Permit Renewal Suspension

Numéro de cause 2410221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose residence permit expired in May 2024 sought a summary judgment to suspend the administrative decision refusing to issue an attestation of prolongation of instruction following an online renewal application, arguing urgency due to a presumption related to renewal requests and the suspension of their employment contract, alongside a serious doubt regarding the legality of the refusal based on immigration regulations and human rights conventions. The court denied the request, finding that the applicant failed to substantiate the required urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the evidence provided—non-identifiable screenshots of prior failed connection attempts and unproven claims of employment suspension—was insufficient to demonstrate the grave and immediate harm necessary for a provisional suspension, leading to the dismissal of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Summary Judgment for Residence Permit Renewal Suspension: The court denied the request, finding that the applicant failed to substantiate the required urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the evidence provided—non-identifiable screenshots of prior failed connection attempts and unproven claims of employment suspension—was insufficient to demonstrate the grave and immediate harm necessary for a provisional suspension, leading to the dismissal of all associated claims.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour non-renouvellement du contrat autorisation provisoire licenciement administratif suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of costs claims presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A C, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'urgence attachée à une demande de renouvellement de titre ; en outre son contrat de travail est suspendu ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-15 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n°2410285 par laquelle

M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien né le 17 octobre 1986 et titulaire d'un titre de séjour expirant le 3 mai 2024, a demandé son renouvellement le 16 juin suivant et a été mis en possession d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Estimant qu'il devait également se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction, il demande, par la présente requête, au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, M. C fait valoir qu'il bénéficie de la présomption d'urgence en cas de demande de renouvellement de titre de séjour. Or, s'il soutient qu'il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 3 mai 2024 avant cette date d'expiration et non le 16 juin 2024 comme il est indiqué sur son attestation dématérialisée de dépôt en ligne, il ne l'établit pas en se bornant à produire les copies écrans non nominatives de quatre vaines tentatives de connexion pour des demandes de renouvellement de titre de séjour sur le site de la préfecture les 12 mars, 18 mars, 25 mars et 31 mars 2024. Par ailleurs, s'il soutient que son contrat de travail est suspendu il ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardé comme remplie, en l'état de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. L'hôte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.