Algerian National v. Administration: Rejection of Urgent Residence Permit Closure Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who had two successive applications for a residence permit closed by the administration, sought an urgent suspension of the second administrative closure decision, arguing it created administrative and financial precarity and potentially immediate removal, which she claimed constituted an urgent situation and raised serious doubts regarding the legality of the decision based on improper motivation, violation of a bilateral agreement, and breach of human rights convention provisions. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate an urgency grave and immediate enough to warrant interim relief, noting that the applicant relied on the same arguments that led to the prior rejection of a similar suspension request, concluding that the closure decision did not inflict an injury sufficiently severe and immediate to justify suspension pending the judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Administration: Rejection of Urgent Residence Permit Closure Suspension Request: The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate an urgency grave and immediate enough to warrant interim relief, noting that the applicant relied on the same arguments that led to the prior rejection of a similar suspension request, concluding that the closure decision did not inflict an injury sufficiently severe and immediate to justify suspension pending the judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request as manifestly unfounded due to the lack of demonstrated urgency.
This provision governs the award of costs (although the dispositive does not explicitly order costs, the applicant requested it under this article, and the general rejection implies no order regarding costs under this article was made, but since the article was mentioned in the prayer for relief, and the final order rejects all conclusions, it relates to the final outcome regarding costs, though the operative part is silent on costs). However, following the strict rule to only include provisions *actually used* in the numbered orders, and Article 1 only rejects the request, Article L. 761-1 is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa demande de certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " a été clôturée ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, ses deux demandes de titre de séjour ayant été clôturées, elle se trouve dans une situation de précarité avec le risque d'être éloignée du territoire français sans pouvoir s'insérer professionnellement et développer sa vie familiale de manière pérenne et certaine ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2404778, enregistrée le 3 avril 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2404781 du 29 avril 2024 rejetant les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de clôture de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 10 janvier 1998, est entrée en France le 27 août 2023, munie d'un visa de court séjour. Le 9 septembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Sa demande ayant été clôturée pour incomplétude du dossier, elle en a déposé une nouvelle, le 10 novembre 2023 pour laquelle elle a reçu une confirmation de dépôt. Sa demande a été une nouvelle fois clôturée par l'administration. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant clôture de l'instruction de sa seconde demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Ainsi qu'en a d'ailleurs jugé le juge des référés dans l'ordonnance susvisée en date du 29 avril 2024, qui a prononcé le rejet d'une requête de Mme A dans laquelle l'intéressée avançait les mêmes éléments et circonstances que ceux qu'elle a cru devoir reprendre dans la présente instance, Mme A, qui se borne à invoquer que la décision de clôture d'instruction de sa demande la place dans une situation de précarité administrative et financière, ne se prévaut d'aucune situation d'urgence qui justifierait, à très brève échéance, la suspension de l'exécution de cette décision. Ainsi, la décision en litige ne peut être regardée comme de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou à ses intérêts personnels, justifiant sa suspension dans l'attente du jugement au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres conclusions présentées par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2024
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410218