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2410216 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Processing Speed

Numéro de cause 2410216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request asking the administrative tribunal to re-examine their application and accelerate the processing of their application for a residence permit by the administrative authority. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it is not empowered to issue injunctions to the administration or substitute itself for the administrative authority in processing applications, meaning the court cannot instruct the prefecture to speed up the instruction of a residence permit request, thus leading to the rejection of the litigant's request as it sought an action outside the court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Residence Permit Processing Speed: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it is not empowered to issue injunctions to the administration or substitute itself for the administrative authority in processing applications, meaning the court cannot instruct the prefecture to speed up the instruction of a residence permit request, thus leading to the rejection of the litigant's request as it sought an action outside the court's jurisdiction.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité examen de la demande d'asile e-justice demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the applicant's request (the dispositive action).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request (the dispositive action).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal " un réexamen de [sa] demande pour accélérer [son] dossier pour obtenir [son] titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de procéder à l'instruction d'une demande de titre de séjour en lieu et place des services de la préfecture. Par suite, la demande de Mme B tendant à ce que sa demande de titre de séjour soit instruite plus rapidement ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,