Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental agency for disabled persons denying adult disability allowance benefits. The court determined that jurisdiction for disputes concerning the adult disability allowance falls exclusively under the judicial authority, as mandated by social action and family code provisions specifying the competent judicial tribunals for appeals regarding the commission's decisions on such allocations. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction and ordered the case file transferred to the social division of the competent judicial tribunal based on the litigant's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 42 du code de procédure civile, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute: The court determined that jurisdiction for disputes concerning the adult disability allowance falls exclusively under the judicial authority, as mandated by social action and family code provisions specifying the competent judicial tribunals for appeals regarding the commission's decisions on such allocations. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction and ordered the case file transferred to the social division of the competent judicial tribunal based on the litigant's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
Cited as the general basis for the President of the administrative tribunal to rule by order when the request clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to justify the transmission of the case file to the competent judicial order when the administrative court is seized of a dispute relating to social assistance benefits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l'allocation adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Et aux termes du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire : " () Hauts-de-Seine : Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre ".
4. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
5. La requête de M. A porte sur un litige concernant le versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre dans le ressort duquel réside le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Fait à Cergy, le 27 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.