Research Tax Credit Abatement Rendered Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request concerning a disputed 2019 research tax credit amount of 298,605 euros, but since the tax authority issued a decision granting the full abatement of this sum on January 7, 2025, subsequent to the filing of the case, the court concluded that the petitioner's claims had become moot. Pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which permits presidents of judgment panels to issue orders determining that there is no longer a need to rule on a petition, the court therefore ordered that no ruling would be made on the merits of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Research Tax Credit Abatement Rendered Moot: Pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which permits presidents of judgment panels to issue orders determining that there is no longer a need to rule on a petition, the court therefore ordered that no ruling would be made on the merits of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish its authority to rule that there is no need to rule on the request (conclusions devenues sans objet).
This article formalizes the decision not to rule on the conclusions of the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision en date du 7 janvier 2025, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 298 605 euros, correspondant à la totalité du crédit d'impôt pour dépenses de recherche sollicité par la SAS CHROME TOPCO au titre l'année 2019. En conséquence, les conclusions de la requête de la SAS CHROME TOPCO sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SAS CHROME TOPCO.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CHROME TOPCO et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.