Legislator Jurisprudence & Législation
2410212 Généré par l'IA

Detainee's Urgent Request to Suspend Denial of Family Life Unit Access Rejected

Numéro de cause 2410212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent court order to suspend the penitentiary director's decision from September 9, 2024, which denied access to the family life unit, alleging violations of rights under the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The court rejected the request for suspension because the detainee failed to demonstrate the requisite urgency, as the denial was based on the request being premature following his recent arrival and a recent grant of visitation rights for his partner, and since the decision did not preclude all family contact (parlor visits, phone, mail), nor did it constitute inhuman or degrading treatment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 précité; Detainee's Urgent Request to Suspend Denial of Family Life Unit Access Rejected: The court rejected the request for suspension because the detainee failed to demonstrate the requisite urgency, as the denial was based on the request being premature following his recent arrival and a recent grant of visitation rights for his partner, and since the decision did not preclude all family contact (parlor visits, phone, mail), nor did it constitute inhuman or degrading treatment.

Mots-clés

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suspension du droit de visite droit à la vie griefs de droits humains arrêts coercitifs révocation de la libération conditionnelle insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected because the condition of urgency was not met under this article.

Art. L. 522-3 précité

Cited as the procedural rule under which the request was rejected without further instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner son extraction ;

3°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a rejeté sa demande d'accéder à l'unité de vie familiale de l'établissement ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à ses conseils de la somme de 3 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie eu égard à l'atteinte portée par cette décision au droit à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au respect de l'article 3 de cette même convention ;

- la décision attaquée n'est pas de la compétence du chef d'établissement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas respecté la procédure fixée par la note du 4 décembre 2014 du ministre de la justice ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 septembre 2024, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a refusé à M. B de pouvoir bénéficier de visites au sein de l'unité de vie familiale de ce centre. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour soutenir qu'il y aurait urgence à suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2024, M. B soutient que ce refus porte atteinte au droit à la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'atteinte portée par ce refus au respect de l'article 3 de la même convention. Toutefois, alors que la décision, se fondant sur l'examen de cette demande en commission pluridisciplinaire unique le 4 septembre 2024, motive ce refus par le " caractère prématuré de la démarche ", compte tenu de l'arrivée récente du requérant dans l'établissement et de l'octroi très récent d'un permis de visite à sa compagne, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à justifier l'urgence à lui accorder un accès à l'unité de vie familiale. La décision contestée n'a par ailleuers pas pour effet de le priver de tout lien familial, l'accès aux parloirs ou le maintien des contacts avec sa famille par téléphone et par courrier restant possible. De même, il ne résulte pas des pièces produites par le requérant que le refus qui lui a été opposé le 9 septembre 2024 d'accéder à l'unité de vie familiale constitue, dans ces conditions, un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

5 Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire, ni en tout état de cause de l'extraire pour une audience, ni de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés aux dépens, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.

Fait à Lille, le 16 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. PERRIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,