Tax Levy Annulment Dismissed for Lack of Legal Interest After Debt Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative third-party attachments levied against their bank and employer on April 4, 2024, for the recovery of a €2,381 income tax balance from 2022, asserting moral prejudice despite acknowledging the sum was subsequently reimbursed by May 13, 2024. The court ruled that because the litigant obtained full satisfaction for the contested tax debt prior to filing the request, they lacked the requisite legal interest to sue regarding the collection measures, irrespective of any alleged moral harm, leading to the request being dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of non-actionable claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Levy Annulment Dismissed for Lack of Legal Interest After Debt Repayment: The court ruled that because the litigant obtained full satisfaction for the contested tax debt prior to filing the request, they lacked the requisite legal interest to sue regarding the collection measures, irrespective of any alleged moral harm, leading to the request being dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of non-actionable claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur décernées, le 4 avril 2024, d'une part à la caisse fédérale du crédit mutuel et, d'autre part, à son employeur pour avoir paiement d'une somme de 2 381 euros correspondant à un reliquat d'impôt sur le revenu de l'année 2022.
Il soutient que si la somme en cause lui a finalement été restituée, il convient d'annuler ces saisies qui lui ont causé un important préjudice moral.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet, le 4 avril 2024, de saisies administratives à tiers détenteur en vue du recouvrement d'une somme de 2 381 euros, au titre d'un reliquat l'impôt sur le revenu pour l'année 2022. Il ressort des propres écritures du requérant que cette somme lui a été intégralement restituée par avis de dégrèvement et de restitution du 13 mai 2024. M. A, qui a ainsi obtenu satisfaction avant l'introduction de la présente requête, est dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre des actes de poursuite en cause, peu importe à cet égard la circonstance que, selon lui, l'erreur commise par l'administration lui aurait causé un lourd préjudice moral. Sa requête doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.