Dismissal of Petition for Annulment of Housing Assistance Debt Remission Due to Insufficient Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that partially remitted an overpayment debt for housing assistance, arguing that his household income and expenses justified a total cancellation of the debt. The court reasoned that the petitioner's submission, which only included a rent receipt and lacked sufficient supporting documentation to substantiate the claim of financial hardship justifying a complete discharge of the remaining debt, did not meet the requirements for appreciating the merits of the claim. Consequently, following a formal request for regularization that was not fulfilled within the allotted time, the court dismissed the request based on the legal provision allowing rejection of petitions lacking specifics that allow assessment of their well-foundedness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Annulment of Housing Assistance Debt Remission Due to Insufficient Documentation: The court reasoned that the petitioner's submission, which only included a rent receipt and lacked sufficient supporting documentation to substantiate the claim of financial hardship justifying a complete discharge of the remaining debt, did not meet the requirements for appreciating the merits of the claim. Consequently, following a formal request for regularization that was not fulfilled within the allotted time, the court dismissed the request based on the legal provision allowing rejection of petitions lacking specifics that allow assessment of their well-foundedness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because its arguments were deemed manifestly unsupported by the necessary factual details, as cited in Article 1 of the dispositive.
This article's requirement for a regularization request prior to rejection was applied, as the applicant failed to provide necessary documentation after being duly notified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle l'autorité compétente de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement en réduisant celle-ci de 746,60 euros à 186,65 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Et aux termes du 3e alinéa de cet article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. () ".
3. A l'appui de sa requête tendant à la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 746,60 euros ramené à 186,65 euros par la décision contestée, M. A soutient que les revenus mensuels, de 1 990 euros, et les charges (électricité, gaz, " Free ", assurance habitation, téléphones mobiles) de son foyer justifient une annulation totale de sa dette. Il ne fournit toutefois qu'une quittance de loyer mensuel de 910,48 euros qui ne permet pas d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la situation de précarité du foyer doit conduire à la décharge aussi du remboursement de la somme réduite à 186,65 euros, par prélèvement échelonné sur les allocations qui lui sont versées mensuellement par la caisse comme le précise également la décision critiquée. Par un courrier du 24 juillet 2024, réputé notifié à la date de présentation à son adresse à défaut d'avoir été retiré dans le délai de sa mise à disposition par les services postaux, soit le 1er août 2024, M. A a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à compléter sa requête dans un délai de quinze jours en transmettant les pièces justificatives de ses allégations. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 16 août 2024, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.