Litigant's Request for Employment Extension Suspension Denied Due to Procedural Non-compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the refusal to extend her employment for one quarter prior to retirement, arguing the extension was necessary to complete archiving work, citing potential costs to the municipality and loss of a bonus. The Administrative Tribunal rejected the request because the litigant failed to file a distinct principal application for the annulment of the contested administrative decision, which is a prerequisite under the relevant provisions governing interim relief procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Request for Employment Extension Suspension Denied Due to Procedural Non-compliance: The Administrative Tribunal rejected the request because the litigant failed to file a distinct principal application for the annulment of the contested administrative decision, which is a prerequisite under the relevant provisions governing interim relief procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the procedure outlined in this article because it was deemed inadmissible.
Cited as the procedural basis for the initial request, although the actual rejection relied on Article L. 522-3 due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 mai 2024 par laquelle le maire de Bobigny refuse de prolonger son activité d'un trimestre avant son départ à la retraite ;
2°) d'ordonner le maintien dans les fonctions jusqu'au 31 décembre 2024.
Elle soutient que sa demande est motivée par un travail d'archivage non terminé et qui sera confié à une entreprise privée alors que la ville connait des difficultés budgétaires importantes, qu'elle sera privée de sa prime de Noël, que ce refus n'est pas motivé et que la date de la lettre recommandée ne correspond pas à la date de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A n'a pas introduit de requête distincte tendant à l'annulation de la décision attaquée, en méconnaissance des exigences énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête en référé est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Bobigny
Fait à Montreuil, le 23 juillet 2024
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.