Failure to File Proper Petition Leading to Inadmissibility of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documents, including medical certificates and a decision from the regional security prefect denying the service-related nature of a recent accident, but failed to file a proper petition setting forth any arguments or conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court determined that because the submission did not constitute a formal request outlining means and conclusions, and this deficiency was not remedied within the recourse period, the submission was manifestly inadmissible and must be rejected under the authority allowing presidents of judgment formations to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La " requête " de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to File Proper Petition Leading to Inadmissibility of Claim: The court determined that because the submission did not constitute a formal request outlining means and conclusions, and this deficiency was not remedied within the recourse period, the submission was manifestly inadmissible and must be rejected under the authority allowing presidents of judgment formations to dismiss clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
The claim was rejected based on the power of the President to dismiss manifestly inadmissible requests.
The request was deemed inadmissible because it did not meet the formal requirements regarding the statement of facts, means, and conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a transmis au tribunal le 4 octobre 2024 des pièces, dont divers certificats médicaux et avis d'arrêt de travail, un procès-verbal et un rapport d'accident, ainsi qu'une décision du 24 septembre 2024 par laquelle la préfète de défense et de sécurité Sud-est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à produire des pièces, dont une décision du 24 septembre 2024 de la préfète de défense et de sécurité Sud-est, des certificats médicaux, des avis d'arrêt de travail et un procès-verbal et un rapport d'accident, M. A ne soumet au tribunal aucune requête comportant l'énoncé de conclusion et de moyens. Par suite, sa " requête ", qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité et n'a pas été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'une production permettant de satisfaire aux exigences de cet article, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La " requête " de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier