Legislator Jurisprudence & Législation
2410210 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Delay Insufficient for Summary Urgent Order

Numéro de cause 2410210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had applied for renewal of a provisional residency permit based on accompanying a sick child and had received a deposit receipt but not the mandated formal receipt under immigration law, sought an urgent order compelling the prefect to issue the document within 48 hours, arguing the lack of receipt severely impacted their right to work and freedom of movement. The administrative court rejected the request for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required for a summary ruling within 48 hours, concluding that merely being in an irregular status due to the prefect's inaction was insufficient to meet this high threshold, leading to the dismissal of all related claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Delay Insufficient for Summary Urgent Order: The administrative court rejected the request for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required for a summary ruling within 48 hours, concluding that merely being in an irregular status due to the prefect's inaction was insufficient to meet this high threshold, leading to the dismissal of all related claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisation provisoire ressortissants étrangers défaut d'urgence licenciement administratif demande d'asile tardive autorisation de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, conformément aux articles R.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, le préfet du Pas-de-Calais ne leur a pas délivré le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu également de rejeter les conclusions de la requête tendant, d'une part, à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the main conclusions of the request because the condition of urgency required by Art. L. 521-2 CJA was not met.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
The standard for the urgent relief sought by the applicant, which the court found was not satisfied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the main conclusions of the request because the condition of urgency required by Art. L. 521-2 CJA was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The standard for the urgent relief sought by the applicant, which the court found was not satisfied.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of costs related to legal aid/proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Lendita Memeti-Kamberi, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, conformément aux articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie du préfet du Pas-de-Calais a pour conséquence de le placer dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté de travailler ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. M. D A, ressortissant kosovar, née le 13 avril 1972 à Lubishte (République du Kosovo) et Mme B épouse A, ressortissante kosovare, née le 25 mars 1974 à Sllatine e Eperme (République du Kosovo) sont entrés en France le 19 août 2019 accompagnés de leur fils, C A, atteint d'une pathologie lourde. Le 20 juillet 2023, M. et Mme A, en qualité de parents accompagnant d'enfant malade, ont été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, valable jusqu'au 18 janvier 2024, dont la durée de validité a été prolongée jusqu'au 18 juillet 2024. Le 15 mai 2024, M. et Mme A ont sollicité le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour. Ils ont, le 18 juillet 2024, été reçus en préfecture du Pas-de-Calais pour l'enregistrement de leur demande et procéder au retrait des éléments nécessaires à la constitution du dossier médical de leur fils. Le même jour, ils ont été mis en possession d'une attestation de dépôt de leur demande de titre de séjour. Toutefois, le préfet du Pas-de-Calais ne leur a pas délivré le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer ce récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. En se bornant à soutenir que la circonstance que le préfet du Pas-de-Calais ne lui a pas délivré le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Dès lors, faute pour la demande de M. A de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de sa requête. Il y a lieu également de rejeter les conclusions de la requête tendant, d'une part, à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Lendita Memeti-Kamberi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 9 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. HUGUEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,