Prefect Fine Liquidation Refused Due to Prior Accommodation Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to rule on the liquidation of a fine imposed on the prefect for failing to offer suitable accommodation to an individual and her family within five days, but the prefect subsequently informed the court that the family had been placed in temporary voluntary accommodation on December 26, 2024, before the order imposing the fine was even issued on December 27, 2024. The court reasoned that because the administrative obligation to provide accommodation had been fulfilled prior to the order, there was no basis to liquidate the imposed penalty, thus ordering that the fine previously set not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-6 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Fine Liquidation Refused Due to Prior Accommodation Fulfillment: The court reasoned that because the administrative obligation to provide accommodation had been fulfilled prior to the order, there was no basis to liquidate the imposed penalty, thus ordering that the fine previously set not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) previously imposed.
Cited in the reasoning section as the basis for the court to decide on the liquidation or suppression of the provisional penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410209 du 27 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la préfète de l'Isère de proposer à Mme B et à sa famille un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 27 décembre 2024, la préfète de l'Isère informe que Mme B et sa famille ont été orientées le 26 décembre 2024 au soir sur de l'hébergement bénévole temporaire pour une durée de deux semaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2410209 du 27 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Aux termes de l'article L.911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". En vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la juridiction qui, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, procède à la liquidation de l'astreinte provisoire qu'elle avait prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée.
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme B et sa famille ont été orientées le 26 décembre 2024 au soir sur de l'hébergement bénévole temporaire pour une durée de deux semaines. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat doit donc être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de les accueillir dans un hébergement dans un délai de 5 jours, antérieurement même à l'ordonnance du 27 décembre 2024. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2410209 du 27 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.