Taxpayer Appeal of Vacant Dwelling Tax Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of a vacant dwelling tax for 2023, arguing obstacles in selling the property, which had been vacant since late 2021, and citing personal financial difficulties. The court dismissed the request via an order, reasoning that the property's vacancy status was established prior to the tax year in question, and that the subsequent attempt to sell the property did not negate the existing liability for that year; furthermore, the asserted difficulty in finding a selling agency lacked the necessary specificity, and claims of financial hardship were deemed irrelevant to the assessment litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayer Appeal of Vacant Dwelling Tax Liability: The court dismissed the request via an order, reasoning that the property's vacancy status was established prior to the tax year in question, and that the subsequent attempt to sell the property did not negate the existing liability for that year; furthermore, the asserted difficulty in finding a selling agency lacked the necessary specificity, and claims of financial hardship were deemed irrelevant to the assessment litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appellant's request, forming the main operative part of the decision.
This procedural article is cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un logement sis 2 rue Stalingrad, à Chaville (92).
Elle soutient qu'elle a rencontré des obstacles pour vendre ce logement, mis en vente le 7 septembre 2023, et qu'elle a des difficultés financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- les décisions du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 232 du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les logements vacants, applicable à l'espèce : " () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Il résulte de ces dispositions, lues à la lumière des réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans ses décisions susvisées du 29 juillet 1998 et du 29 décembre 2012 que la taxe sur les logements vacants ne saurait être appliquée à des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ni à des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur.
3. Mme B ne conteste pas, ainsi que relevé par le service dans sa décision du 25 avril 2024 portant rejet de sa réclamation contentieuse, que le logement litigieux est vacant depuis le 30 novembre 2021. Si elle fait valoir qu'il a été mis en vente le 7 septembre 2023, cette circonstance postérieure au 1er janvier de l'année d'imposition, est sans incidence sur la taxe sur les logements vacants établie au titre de ladite année. Par ailleurs si la requérante soutient que la mise en vente n'a pu intervenir plus tôt faute d'avoir trouvé une agence immobilière sérieuse, ce moyen, à le supposer opérant, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, le moyen soulevé par l'intéressée et tiré de ce qu'elle rencontre beaucoup de problèmes financiers, outre qu'il n'est assorti d'aucune précision, est inopérant dans le cadre du présent litige d'assiette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.