Legislator Jurisprudence & Législation
2410208 Généré par l'IA

Moot Request for Suspension of Expired Administrative Detention Order

Numéro de cause 2410208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend a four-day administrative decision placing them in a holding zone and to order immediate release to continue their journey, arguing a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as moot because the challenged administrative decision, which by law could only last four days and was notified on July 3rd, had already expired by the time of the July 18th ruling. Furthermore, the court noted that jurisdiction over any potential extension of detention would properly lie with the judicial authority, not the administrative judge in this specific procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moot Request for Suspension of Expired Administrative Detention Order: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

Mots-clés

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internement administratif droit judiciaire suspension du droit de visite demande de réexamen administratif demande tardive de prolongation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A D C, représenté par Me Bikindou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M.
article L.341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire ".
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A D C, représenté par Me Bikindou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle il a été placé en zone d'attente pour une durée de quatre jours ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de le remettre en liberté et de le laisser poursuivre son voyage vers le Portugal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes de l'article L.341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 342-1 de ce code : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision attaquée, qui a été notifiée à l'intéressé le 3 juillet 2024, a cessé de produire ses effets. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. En tout état de cause, en admettant que le requérant ait entendu demander l'annulation de la décision par laquelle a été prolongé son placement en zone d'attente, il n'appartiendrait qu'au juge judiciaire, comme gardien des libertés individuelles, de se prononcer sur cette demande.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C.

Copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières des aéroports de Roissy et Le Bourget.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. L'hôte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.