Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Points Deduction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license following a road traffic offense committed on a specified date, arguing that their spouse was the actual driver. The administrative tribunal ruled that since the reality of the infraction was established by the payment of a fixed fine, the factual circumstances leading to the penalty points deduction could only be contested before the criminal judge, rendering the petitioner's sole argument inoperative before the administrative court, leading to the dismissal of the application under procedural rules for manifestly baseless claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Points Deduction): The administrative tribunal ruled that since the reality of the infraction was established by the payment of a fixed fine, the factual circumstances leading to the penalty points deduction could only be contested before the criminal judge, rendering the petitioner's sole argument inoperative before the administrative court, leading to the dismissal of the application under procedural rules for manifestly baseless claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the appeal.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the sole argument raised was inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision 48 M du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de 3 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 10 avril 2024 à Ermont (95).
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction et qu'il s'agit de son épouse.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. M. A fait valoir que l'infraction au code de la route relevée le 10 avril 2024 à Ermont (95) ne lui est pas imputable dès lors qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de l'infraction. Néanmoins, alors au demeurant que la réalité de l'infraction a été établie, conformément à l'article L. 223-1 du code de la route, par le paiement en date du 20/04/2024 d'une amende forfaitaire, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de trois points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit être écarté. Il suit de là que la requête de M. A, qui n'a soulevé qu'un unique moyen inopérant dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.