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2410205 Généré par l'IA

Assistant's Claim for Special Allowance Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2410205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for the non-payment of a special allowance related to their work as an assistant for students with disabilities in a priority education establishment, but the administrative tribunal rejected the claim via an order because the litigant failed to regularize the filing as required. The court reasoned that the application was inadmissible because the litigant had not attached the prerequisite administrative decision regarding the indemnity request, and despite being formally invited to rectify this omission, the litigant failed to provide the necessary documentation after the notification for regularization was deemed properly served, even though it was returned as undeliverable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article R. 412-1 du même code, 2° de l'article R. 421-1 du même code; Assistant's Claim for Special Allowance Dismissed for Procedural Defect: The court reasoned that the application was inadmissible because the litigant had not attached the prerequisite administrative decision regarding the indemnity request, and despite being formally invited to rectify this omission, the litigant failed to provide the necessary documentation after the notification for regularization was deemed properly served, even though it was returned as undeliverable.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité production de créance allocation scolaire vice de procédure ordre de paiement notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court based its decision to rule by ordinance (rejecting the claim) on the provisions allowing a president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order explicitly rejects the claim, which is the main operative decision.
article R. 412-1 du même code
This article was cited in the reasoning leading to the conclusion that the request was inadmissible due to missing required documents.
2° de l'article R. 421-1 du même code
This article was cited in the reasoning explaining the requirement for prior administrative decision when claiming a sum of money.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, which is the main operative decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to rule by ordinance (rejecting the claim) on the provisions allowing a president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

article R. 412-1 du même code

This article was cited in the reasoning leading to the conclusion that the request was inadmissible due to missing required documents.

2° de l'article R. 421-1 du même code

This article was cited in the reasoning explaining the requirement for prior administrative decision when claiming a sum of money.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1495,90 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du non-paiement de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant du programme " REP + " du 7 février 2022 au 1er janvier 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Mme A a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La requérante n'ayant pas avisé le tribunal d'un quelconque changement d'adresse, la demande de régularisation doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à sa date de présentation, le 24 juillet 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°241020500