Legislator Jurisprudence & Législation
2410202 Généré par l'IA

Judicial Review Inadmissible Due to Defective Documentation of Administrative Act

Numéro de cause 2410202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a rejection by the national management commission regarding his request for authorization to practice general medicine in the country, but he only attached a screenshot from an administrative website indicating the refusal rather than the official decision document as required by procedural rules. The administrative court, applying the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests that are not regularized after formal notice, ruled that because the litigant failed to provide the requisite copy of the challenged administrative act after being explicitly invited to do so, the application must be rejected as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Inadmissible Due to Defective Documentation of Administrative Act: The administrative court, applying the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests that are not regularized after formal notice, ruled that because the litigant failed to provide the requisite copy of the challenged administrative act after being explicitly invited to do so, the application must be rejected as manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel licenciement administratif acte de procédure demande de réexamen administratif instruction médicale insuffisante autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This order explicitly rejects the claim as the primary disposition.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la commission d'autorisation d'exercice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France dans la spécialité " médecine générale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 6 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette dernière.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. M. A B conteste la décision du 13 février 2024 par laquelle la commission d'autorisation d'exercice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France dans la spécialité " médecine générale ". Il se borne à joindre à son recours une capture d'écran du site " demarches-simplifiées.fr " indiquant que son dossier a été refusé. Dès lors, le requérant a été invité à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la copie de la décision qu'il entendait attaquer, par un courrier du 24 avril 2024 mis à disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyens et dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette mise à disposition, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code. Dans ces conditions, sans régularisation à ce jour, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6-3