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2410202 Généré par l'IA

Foreign National's Claim for Residence Permit Renewal Receipt Dismissed Due to Incomplete Application

Numéro de cause 2410202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior temporary and pluriannual residence permits as an employee expired in October 2024, sought an order compelling the Prefect of the Nord to issue a receipt for her application for residence permit renewal, arguing that the lack of this document prevented her from working. The Administrative Judge rejected the request, finding that the applicant failed to establish having submitted a complete file to the prefecture, evidenced only by a dated acknowledgement of receipt, which constituted a serious contestation under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, thereby justifying the dismissal of the summary proceedings without needing to examine the urgency or utility criteria.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National's Claim for Residence Permit Renewal Receipt Dismissed Due to Incomplete Application: The Administrative Judge rejected the request, finding that the applicant failed to establish having submitted a complete file to the prefecture, evidenced only by a dated acknowledgement of receipt, which constituted a serious contestation under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, thereby justifying the dismissal of the summary proceedings without needing to examine the urgency or utility criteria.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail défaut d'urgence licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request because the measure sought faces serious contestation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la régularisation de sa situation administrative conditionne la reprise de son activité salariale ; l'absence de récépissé compromet son droit au travail et son séjour en France ;

- l'inertie de l'administration porte atteinte à son droit au travail et à un revenu régulier et à sa liberté d'aller et venir ;

- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 4 janvier 1994, est entrée en France le 11 octobre 2018 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " étudiant " valable du 11 octobre 2018 au 11 octobre 2019. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 11 octobre 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 11 octobre 2024. Elle a formulé, par un courrier réceptionné par les services de la préfecture du Nord le 24 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour puis, le 20 septembre 2024, par le biais de la plateforme " démarches simplifiées ", une demande de renouvellement de récépissé. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En se bornant à produire un avis de réception portant un tampon de la préfecture du Nord, daté du 24 juin 2024, Mme B n'établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu'elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 19 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME