Legislator Jurisprudence & Législation
2410201 Généré par l'IA

Housing Application Review Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2410201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative commission's implicit refusal to recognize the priority status of their housing application. The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the filer failed to attach the required supporting documentation—specifically proof of submission to the commission and a copy of the application itself—and did not remedy this deficiency after being duly notified and given a deadline, as required by procedural rules governing administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Housing Application Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the filer failed to attach the required supporting documentation—specifically proof of submission to the commission and a copy of the application itself—and did not remedy this deficiency after being duly notified and given a deadline, as required by procedural rules governing administrative justice.

Mots-clés

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contrôle de la procédure observation du délai conformité administrative expulsion d'un logement indigence procédurale non prouvée inobservation de prescriptions de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible and was not regularized within the given time limit.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the requirement for the contested administrative act or proof of filing a claim to accompany the request, the absence of which contributed to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".

3. Mme A a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Elle n'a pas non plus produit la copie de sa requête. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier envoyé à l'adresse mentionnée sur la requête, qui est la seule dont le tribunal dispose. Ce courrier, qui a été retourné au greffe du tribunal le 25 juillet 2024 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", est réputé avoir été notifié à cette dernière date. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour ces raisons, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit recevable et fondée, saisisse à nouveau le tribunal en apportant le justificatif que la commission de médiation du droit au logement opposable a été régulièrement saisie.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 17 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.