Residence Permit Annulment and Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal concerning her applications for a ten-year residency permit and the renewal of a multi-year residence permit, along with an injunction compelling the administrative authority to issue the permit and payment of legal fees. The court ruled under its authority to rule on requests limited to the reimbursement of legal expenses after the primary claims were abandoned, granting the litigant's request to formally acknowledge her withdrawal from the annulment and injunction demands, and ordered the State to pay the litigant €600 under the relevant administrative justice code provision for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Legal Costs Reimbursement: The court ruled under its authority to rule on requests limited to the reimbursement of legal expenses after the primary claims were abandoned, granting the litigant's request to formally acknowledge her withdrawal from the annulment and injunction demands, and ordered the State to pay the litigant €600 under the relevant administrative justice code provision for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the petitioner for costs/fees.
This provision allows the designated judge to issue an order (ordonnance) when the request concerns only the costs/fees mentioned in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur ses demandes, déposées le 3 février 2024 tendant à la délivrance d'une carte de résident valable dix ans et de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, Mme A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B A doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme s'étant désistée des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la 7ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2410199