Legislator Jurisprudence & Législation
2410199 Généré par l'IA

Petitioner's Housing Priority Recognition Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2410199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of their housing request, which had been pending since the filing of an administrative appeal. The court determined that a subsequent decision by the mediation commission, dated September 25, 2024, recognized the petitioner as a priority case requiring urgent housing, rendering the initial request to the court moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the petition pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Housing Priority Recognition Renders Annulment Claim Moot: The court determined that a subsequent decision by the mediation commission, dated September 25, 2024, recognized the petitioner as a priority case requiring urgent housing, rendering the initial request to the court moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the petition pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt besoin de logement recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement retrait de la demande règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to rule that there is no need to rule on the application.

Article 1er

The dispositive order rules that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 14 juin 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 25 septembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.