Mootness of Appeal Following Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the implied rejection by a departmental mediation commission regarding their request for recognition of priority and urgent housing, prompting the administrative tribunal to rule on the matter. The court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on August 7, 2024, granting the claimant priority status and mandating urgent housing, the initial request filed with the tribunal had become moot, leading the court, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Following Subsequent Favorable Decision: The court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on August 7, 2024, granting the claimant priority status and mandating urgent housing, the initial request filed with the tribunal had become moot, leading the court, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the underlying issue became moot.
This article grants the president the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 20 mai 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 7 août 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.