Applicant Seeks Suspension of Residency Refusal, Court Denies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order to suspend the prefect's decision, which refused to renew his residency permit as a sick foreigner, ordered him to leave the territory, and also requested that the prefect be ordered to issue a new permit or re-examine his situation. The court rejected the request, reasoning that although the applicant alleged procedural and substantive defects, including an irregular medical board composition and violation of human rights articles, none of the arguments presented, especially considering the limited scope of the re-examination ordered by a previous judgment and the applicant's failure to sufficiently support his claims about his health and ties in the country, created a serious doubt as to the legality of the decision sufficient to warrant suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Seeks Suspension of Residency Refusal, Court Denies: The court rejected the request, reasoning that although the applicant alleged procedural and substantive defects, including an irregular medical board composition and violation of human rights articles, none of the arguments presented, especially considering the limited scope of the re-examination ordered by a previous judgment and the applicant's failure to sufficiently support his claims about his health and ties in the country, created a serious doubt as to the legality of the decision sufficient to warrant suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request, including the request for provisional legal aid, based on this article because the claim appeared manifestly unfounded.
Cited in the dispositive regarding the potential costs payable by the State if legal aid is rejected.
Cited in the dispositive regarding the potential costs payable to the counsel if legal aid is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative, qu'il ne dispose d'aucun document démontrant la régularité de son séjour et d'aucune autorisation de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence, d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de la composition du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2410195 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 27 mars 1995, est entré en France le 30 novembre 2017 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Le 6 mars 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2318054 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de céans a annulé cet arrêté, motif pris du défaut de production de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A. Celui-ci demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de police, se prononçant dans le cadre de ce réexamen, a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Pour établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A soutient qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence, d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de la composition du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, d'une part, le préfet de police n'était pas tenu, dans le cadre du réexamen de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. A auquel il a été enjoint de procéder par le jugement n° 2318054/5-3 du 25 octobre 2023 du tribunal de céans, d'examiner son droit au séjour au titre du travail ou de la vie privée et familiale, fondements nouveaux présentés postérieurement à ce jugement par une demande du 18 décembre 2023. D'autre part, en se bornant à produire une liasse de documents médicaux de plus de cent pages, le requérant, à qui il appartient de produire à l'appui de sa requête une argumentation construite et intelligible, ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il soulève quant à son état de santé. Enfin, le requérant est célibataire et sans charge de famille et, s'il exerce une activité professionnelle, n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité des liens qu'il a établis en France. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît ainsi propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410197/