Petitioner Seeks Instruction Extension Pending Permit Renewal; Lyon Tribunal Deems Itself Incompetent Due to Petitioner's Residence in Marseille
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension for instruction while her student residence permit renewal was pending, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request because, based on the rules governing jurisdiction for disputes concerning foreign policing matters, the competent court is that of the petitioner's residence at the time of the decision, and the evidence showed the petitioner now resided in Marseille, making the Lyon tribunal territorially incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Instruction Extension Pending Permit Renewal; Lyon Tribunal Deems Itself Incompetent Due to Petitioner's Residence in Marseille: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section to reject the request due to the territorial incompetence of the administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction, pendant l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
3. Le litige soulevé par Mme A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que l'intéressée réside désormais à Marseille. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Marseille et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,