Legislator Jurisprudence & Législation
2410193 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Claimant (Remuneration Overpayment Jurisdiction)

Numéro de cause 2410193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces rejecting a mandatory prior administrative appeal concerning an overpayment of remuneration amounting to €3,501.75. The court, citing the rules concerning territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants, determined that since the claimant was assigned to the defense base support group in Draguignan (Var) at the time of the contested decision, the competent jurisdiction was the administrative tribunal within whose district the place of assignment is located, thus ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulon.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Armed Forces v. Claimant (Remuneration Overpayment Jurisdiction): The court, citing the rules concerning territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants, determined that since the claimant was assigned to the defense base support group in Draguignan (Var) at the time of the contested decision, the competent jurisdiction was the administrative tribunal within whose district the place of assignment is located, thus ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulon.

Mots-clés

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ministre des armées compétence territoriale annulation civile défense obligatoire fonctionnaire indemnité d'expatriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Toulon.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The decision to transmit the file to another competent administrative jurisdiction is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 octobre 2023 relatif à un trop perçu de rémunération d'un montant de 3 501,75 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Toulon : Var () ".

3. M. A demande l'annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 octobre 2023 relatif à un trop perçu de rémunération d'un montant de 3 501,75 euros. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était adjudant du groupement de soutien de la base de défense de Draguignan (Var). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Toulon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulon.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024.

Le président de la 5ème section,

F. Ho Si Fat