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2410192 Généré par l'IA

Litigant Fails to Join Annulment Request to Motion for Suspension of School Reassignment Denial

Numéro de cause 2410192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the administrative decision refusing the reassignment of her daughter to a high school, citing the assigned school's poor reputation, local nuisances from its students that caused the litigant concern for potential reprisal, and the school's lack of full general education tracks, which would necessitate another transfer for her psychologically fragile daughter. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a distinct and accompanying request for the annulment or reformation of the decision she sought to suspend, as required by the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Litigant Fails to Join Annulment Request to Motion for Suspension of School Reassignment Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a distinct and accompanying request for the annulment or reformation of the decision she sought to suspend, as required by the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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décisions portant réaffectation ou mutation recours en annulation en droit de l'Union demande de récusation suspension du droit de visite demande de réexamen administratif rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.
Article R. 522-1 du même code
This article sets the procedural requirement (distinct request) which was not met, leading to inadmissibility, though it is only cited in the reasoning leading to the application of L. 522-3 in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.

Article R. 522-1 du même code

This article sets the procedural requirement (distinct request) which was not met, leading to inadmissibility, though it is only cited in the reasoning leading to the application of L. 522-3 in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 18 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé la révision de l'affectation de sa fille, affectée au lycée polyvalent Georges Brassens à Villepinte (93) en classe de seconde générale et technologique alors qu'il ne s'agit pas de l'un de ses deux vœux d'affectation, et d'autre part, de la décision de refus de révision de cette affectation.

Elle soutient que :

- sa fille est affectée dans un lycée qui a de mauvais résultats et est mal fréquenté ; elle a déjà eu des échanges avec le proviseur car elle habite dans une résidence proche de ce lycée qui subit des nuisances causées par des lycéens de cet établissement ; étant présidente du conseil syndical de la résidence, elle est directement intervenue auprès du proviseur et craint des représailles sur sa fille ;

- l'établissement dans lequel sa fille a été affectée ne dispose pas de classe de première et terminale générale et elle devra de nouveau changer d'établissement l'année prochaine ; or sa fille, sujette à des crises d'angoisse, présente une fragilité psychologique et cette décision ne favorise pas sa stabilité et son équilibre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. En l'espèce, Mme A, qui a saisi le juge des référés de conclusions à fin de suspension, n'a pas introduit de requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 5 août 2024.

La juge des référés,

J. Jimenez

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.