Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Against Insufficient Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from July 2, 2024, that refused their request for a residence permit, ordered their departure from French territory, and designated a country of destination, arguing the decision constituted a manifest error of assessment, violated the Franco-Algerian agreement, and infringed upon Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the litigant failed to support their legal arguments, which included claims regarding manifest error of assessment and violations of international agreements and human rights, with any precise facts or supporting documents necessary for the court to properly assess their merits, thus rendering the request manifestly inadmissible under the provisions governing summary dismissal of unjustified legal claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Against Insufficient Claim: The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the litigant failed to support their legal arguments, which included claims regarding manifest error of assessment and violations of international agreements and human rights, with any precise facts or supporting documents necessary for the court to properly assess their merits, thus rendering the request manifestly inadmissible under the provisions governing summary dismissal of unjustified legal claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because the request was manifestly irreceivable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si la requérante demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2024 elle n'assorti ses moyens d'aucune pièce et de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 4 novembre 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière