Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card by the departmental council president, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement under the social action and families code to first submit a prior administrative appeal against the decision before bringing the matter to the court. The court reasoned that the initial filing lacked the decision from the prior administrative appeal or proof of its submission, and the litigant did not remedy this deficiency within the fifteen-day period granted after being formally requested to regularize the submission pursuant to the rules of the administrative justice code regarding the necessity of attaching the contested act or proof of prior claim filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the initial filing lacked the decision from the prior administrative appeal or proof of its submission, and the litigant did not remedy this deficiency within the fifteen-day period granted after being formally requested to regularize the submission pursuant to the rules of the administrative justice code regarding the necessity of attaching the contested act or proof of prior claim filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition of Ms. A is rejected based on the established inadmissibility.
Cited as the legal basis allowing the President to dismiss the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Cited in the reasoning to establish the procedural defect (lack of required supporting document) leading to the inadmissibility applied in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A conteste la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Vendée, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 5 juillet 2024 et dont il a été accusé réception le 18 juillet 2024, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,