Legislator Jurisprudence & Législation
2410190 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipal Police Examination Jury on Essay Score

Numéro de cause 2410190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decision by which the jury of the second internal examination for municipal police guardian-brigadier declared her inadmissible after grading her report essay with a score of 9.50. The court reasoned that administrative jurisdiction cannot review the sovereign appreciation made by an examination jury concerning the candidates' performance, nor can it issue injunctions to the administration outside the explicit provisions of the relevant code articles, thus finding the request manifestly inadmissible and rejecting it under the provisions allowing the rejection of clearly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Municipal Police Examination Jury on Essay Score: The court reasoned that administrative jurisdiction cannot review the sovereign appreciation made by an examination jury concerning the candidates' performance, nor can it issue injunctions to the administration outside the explicit provisions of the relevant code articles, thus finding the request manifestly inadmissible and rejecting it under the provisions allowing the rejection of clearly inadmissible claims.

Mots-clés

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police locale rapport de police exception d'inconstitutionnalité obligation de poser des questions recevabilité du recours incident contrôle restreint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the petitioner's application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury du deuxième concours interne de gardien-brigadier de police municipale l'a déclarée non admissible à l'issue des épreuves de la session 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme A conteste la décision par laquelle le jury du deuxième concours interne de gardien-brigadier de police municipale, organisé par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France, lui a attribué la note de 9,50 à l'épreuve de rédaction d'un rapport et l'a déclarée non admissible. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen. De surcroît, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre

C. DENIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.