Residence Permit Issued After Injunction Sought; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a multi-year residence permit for subsidiary protection. The court noted that since filing the request, the police prefect had issued the petitioner the requested residence permit, rendering the core request for an injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner €2,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to cover legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issued After Injunction Sought; Legal Costs Awarded: The court noted that since filing the request, the police prefect had issued the petitioner the requested residence permit, rendering the core request for an injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner €2,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to cover legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Potier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " protection subsidiaire " valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 29 avril 2024, tenue en présence de Mme Boudina, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Potier, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. A son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410190/9