Versailles Academy Rectorate v. Civil Servant (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the implicit rejection of their request to the Rector of the Versailles Academy for the payment of a distance allowance, having been assigned to a professional high school in French Polynesia starting August 1, 2024. The Administrative Tribunal of Versailles, referencing articles of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning state civil servants, including pecuniary questions, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the civil servant's place of assignment is located. Consequently, because the petitioner is assigned to French Polynesia, the court ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Papeete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er; Versailles Academy Rectorate v. Civil Servant (Jurisdictional Transfer): The Administrative Tribunal of Versailles, referencing articles of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning state civil servants, including pecuniary questions, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the civil servant's place of assignment is located. Consequently, because the petitioner is assigned to French Polynesia, the court ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Papeete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
The court relied on this article to order the transfer of the case to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Versailles sur sa demande du 24 juillet 2024, tendant au versement de l'indemnité d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Cayla, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () Papeete : Polynésie française ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté depuis le 1er août 2024 au lycée professionnel de Faa'a en Polynésie française. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Papeete, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Papeete.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du tribunal administratif de Papeete.
Fait à Versailles, le 3 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
F. Cayla