Legislator Jurisprudence & Législation
2410187 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Renewal Denial Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2410187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from June 7, 2024, which denied the renewal of his residency permit, ordered him to leave the territory within thirty days, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban; however, the court ruled that the request was manifestly inadmissible because it was filed on September 23, 2024, making it time-barred, as the decision, which included the applicable appeal period, was deemed validly notified to the applicant at his last known address on June 13, 2024, and the applicant failed to establish he had notified the prefecture of any change of address necessary for proper service.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Renewal Denial Appeal Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()".

Mots-clés

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autorisation d'entrée ressortissants étrangers décision étrangère renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Mora, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionelle totale par une décision du 23 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1995, a sollicité le 30 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 7 juin 2024, dont M. A B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, que celui-ci a été notifié par voie postale à la dernière adresse connue du requérant le 13 juin 2024. Le requérant soutient qu'il ne lui aurait pas été notifié du fait de son changement d'adresse et que, dès lors, il n'en aurait eu connaissance que le 29 juillet 2024, sur demande de son conseil. Il n'établit toutefois pas qu'il aurait informé les services de la préfecture de son changement d'adresse et/ ou qu'il aurait accompli les diligences nécessaires permettant d'assurer le suivi de son courrier. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié à l'intéressé le 13 juin 2024 et la requête de M. A B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 septembre 2024, est tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. A B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône

Fait à Marseille, le 16 octobre 2024.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière