Withdrawal of Annulment Petition Against Security Card Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision of the national council for private security activities (CNAPS) director dated July 5, 2024, which revoked his professional security agent card, but subsequently filed an act on July 21, 2024, constituting a pure and simple withdrawal of the recourse. Based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the presidents of judgment divisions to acknowledge withdrawals by order, the administrative court granted the withdrawal of the petition without objection due to its unambiguous nature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Petition Against Security Card Revocation: Based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the presidents of judgment divisions to acknowledge withdrawals by order, the administrative court granted the withdrawal of the petition without objection due to its unambiguous nature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim.
This article authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité.
Par un acte enregistré le 21 juillet 2024, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, le requérant s'est désisté de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.