Legislator Jurisprudence & Législation
2410186 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Suspension Dismissal

Numéro de cause 2410186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency relief to suspend the administrative rejection of their residence permit application and to compel the prefect to issue a temporary or permanent permit, arguing that the implicit refusal created an urgent threat to their situation, but the court summarily dismissed the request because the applicant failed to present any new facts to establish the required urgency, given that a prior, similar request for suspension had already been rejected on the grounds of a lack of urgency seven months prior.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Suspension Dismissal: Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L.
article L. 761 1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the procedural basis for rejecting the application without further instruction or hearing.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was explicitly mentioned in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding legal aid costs was explicitly mentioned in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural basis for rejecting the application without further instruction or hearing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was explicitly mentioned in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid costs was explicitly mentioned in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Loiseau, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2402314 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. B, ressortissant marocain né le 4 juillet 1994, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " par courrier du 29 juin 2023. Par une requête n° 2400435 enregistrée le 22 février 2024, il a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande. Cette requête a été transmise au tribunal administratif de Lille par une ordonnance du 4 mars 2024. Par une requête n° 2403232 enregistrée le 28 mars 2024, M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette même décision. Cette requête a été rejetée pour défaut d'urgence par une ordonnance du 3 avril 2024. Par la présente requête, M. B présente les mêmes conclusions.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce que l'exécution de la décision qu'il attaque soit suspendue, M. B ne fait valoir aucun élément nouveau par rapport à ceux soumis au juge des référés dans le cadre de l'instance n° 2403232, alors en outre que le rejet de cette demande par l'ordonnance du 3 avril 2024 se fondait notamment sur la circonstance que M. B avait attendu près de cinq mois avant de contester la décision du préfet du Puy-de-Dôme devant le juge des référés et que cette ordonnance a elle-même été rendue il y a 7 mois.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 14 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,