Foreign National v. Prefect (Late Work Permit Renewal Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary work permit expired on September 4, 2024, sought an order compelling the prefect to issue a receipt for his late application for renewal, submitted on July 11, 2024, which constituted an urgent measure under administrative law to protect his right to remain and work. The court rejected the application, reasoning that because the renewal application was submitted outside the statutorily prescribed window (between 120 and 60 days before expiration), the administration's failure to issue the receipt could not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty as required for relief under the urgency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Late Work Permit Renewal Receipt): The court rejected the application, reasoning that because the renewal application was submitted outside the statutorily prescribed window (between 120 and 60 days before expiration), the administration's failure to issue the receipt could not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty as required for relief under the urgency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, rejecting the merits of the claim.
This article defined the legal basis under which the applicant sought an urgent order, which was ultimately denied based on the reasoning derived from it.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né le 14 juin 2004, M. A s'est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 5 septembre 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 4 septembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement par un courrier reçu en préfecture le 11 juillet 2024. La délivrance d'un récépissé a été réclamée à l'administration par un courrier électronique adressé le 30 septembre 2024 par le conseil de l'intéressé. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A devait présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précédait l'expiration de ce document de séjour dès lors que sa demande portait sur un titre de séjour mentionné au 3° de l'article L. 411-1 du même code et figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 et résultant de l'arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le requérant n'a présenté sa demande de renouvellement que postérieurement à ce délai. Ainsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,