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2410186 Généré par l'IA

Company Seeks Annulment of Hospital Revenue Notices; Administrative Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2410186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of revenue notices totaling €12,816.60 issued by a public hospital, requesting discharge of payment and reimbursement, based on claims that the notices were unsubstantiated or untransmitted. The court dismissed the application by order, reasoning that disputes concerning the regularity of enforcement acts or the obligation to pay non-fiscal debts owed to public health establishments fall under the exclusive jurisdiction of the executing judge in the judicial order, as stipulated by the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Book of Fiscal Procedures, thereby making the administrative court jurisdictionally incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Company Seeks Annulment of Hospital Revenue Notices; Administrative Court Declines Jurisdiction: The court dismissed the application by order, reasoning that disputes concerning the regularity of enforcement acts or the obligation to pay non-fiscal debts owed to public health establishments fall under the exclusive jurisdiction of the executing judge in the judicial order, as stipulated by the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Book of Fiscal Procedures, thereby making the administrative court jurisdictionally incompetent to hear the case.

Mots-clés

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compétence territoriale réquisition de poursuite recours en annulation en droit de l'Union exécution administrative établissement hospitalier public ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société Viamedis représentée, par Me Hue, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres de recettes non transmis pour un montant total de 244 euros ;

2°) d'annuler les titres de recettes non fondés, pour un montant total de 12 572,60 euros ;

3°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes issues des titres de recettes annulés ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Argenteuil de rembourser à la société Viamedis les sommes perçues sur le fondement des titres annulés, soit un montant total de 12 816,60 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement de ces sommes par la trésorerie, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argenteuil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Les sommes sur lesquelles porte la saisie à tiers détenteur correspondent à des créances non fiscales d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Par suite, la requête de la société Viamedis, qui tend à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de créances relatives au remboursement de prestations hospitalières détenues par le centre hospitalier d'Argenteuil doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis.

Fait à Cergy, le 23 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°241018600