Foreign National v. Prefect (Residence Permit Issuance Compulsion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to immediately issue a residence permit, citing the expiration of her prior permit and extension, her pending renewal application, and her status as the mother of a French citizen and wife of a French citizen. The administrative judge rejected the request for an injunction, reasoning that the role of the judge in summary proceedings (référés) is to issue provisional measures and it is not within their jurisdiction to directly order the administration to issue a specific administrative title such as a residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Issuance Compulsion): The administrative judge rejected the request for an injunction, reasoning that the role of the judge in summary proceedings (référés) is to issue provisional measures and it is not within their jurisdiction to directly order the administration to issue a specific administrative title such as a residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the applicant's claims for an injunction because the claim was not suitable for the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un titre de séjour.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 1er décembre 2023, que sa demande de renouvellement a été enregistrée le 28 septembre 2023 et que son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 25 mai 2024 ;
- elle a droit à un titre de séjour de plein droit en tant que mère d'un enfant français ; en outre son mari est français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante libanaise née le 1er mars 1980, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il ne relève pas de l'office des référés, à qui il revient de prononcer des mesures à caractère provisoire, d'adresser à l'administration une injonction de délivrer un titre de séjour. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. L'hôte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°241018600