Refusal to Suspend Prefecture Decision on Residence Permit Registration Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a prefectural decision refusing the registration of her residence permit renewal application, asserting urgency due to her expired permit and repeated unsuccessful attempts to file since June, and claiming a serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative court, however, found the request inadmissible because the documented attempts—a "classé sans suite" for an in-person appointment request due to the requirement for the ANEF online procedure, and subsequent messages indicating the ANEF procedure was inaccessible—did not constitute a formal, appealable refusal to register an application under Article L. 521-1 of the administrative justice code, thus warranting the outright rejection of the request under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Refusal to Suspend Prefecture Decision on Residence Permit Registration Inadmissibility: The administrative court, however, found the request inadmissible because the documented attempts—a "classé sans suite" for an in-person appointment request due to the requirement for the ANEF online procedure, and subsequent messages indicating the ANEF procedure was inaccessible—did not constitute a formal, appealable refusal to register an application under Article L. 521-1 of the administrative justice code, thus warranting the outright rejection of the request under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without further instruction because it was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme B C, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de " la décision de la préfète du Val-de-Marne du 8 août 2024 refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soulève les moyens suivants :
- l'urgence est établie, dès lors qu'elle tente depuis le 6 juin 2024 de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sans y parvenir et que son titre de séjour est expiré depuis le 17 juillet 2024 en dépit des très nombreuses diligences accomplies à l'appui de sa demande de renouvellement et des différents mails adressés aux services préfectoraux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le numéro 2410178 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'elle est irrecevable.
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante thaïlandaise née en 1963, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 17 juillet 2024, a engagé depuis le 6 juin 2024 plusieurs vaines démarches pour déposer une demande de renouvellement. Toutefois, ni, le " classement sans suite " qui a été opposé au moins de juin à sa demande de rendez-vous déposée sur le site
" démarches-simplifiées ", motivé par la considération que sa demande relève de la procédure " administration numérique des étrangers en France " (ANEF), ce que ne conteste pas la requérante, ni les messages délivrés sur le site de l'ANEF indiquant que cette dernière procédure n'est " pas accessible en ligne pour le moment ", ne permettent de caractériser une décision de refus d'enregistrement susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour accès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête demandant au juge des référés de suspendre une telle décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable. Il est en revanche loisible à la requérante de présenter un référé " mesure utile " sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence ni sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 août 2024.
Le juge des référés,
Signé : X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,