Claimant Fails to Substantiate Imminent Emergency for Minor's Travel Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the prefect to issue a minor's travel document, asserting the lack of the document prevented her child from visiting an hospitalized grandmother in Algeria, thus constituting a grave and manifestly illegal interference with fundamental rights requiring urgent relief under administrative procedure rules. The court rejected the request because, despite the initial application being filed long ago, the claimant failed to substantiate the imminence of the emergency—specifically, the provided evidence consisted only of an illegible medical certificate and an adult airline ticket in her own name—thus not justifying immediate intervention by the emergency judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Imminent Emergency for Minor's Travel Document: The court rejected the request because, despite the initial application being filed long ago, the claimant failed to substantiate the imminence of the emergency—specifically, the provided evidence consisted only of an illegible medical certificate and an adult airline ticket in her own name—thus not justifying immediate intervention by the emergency judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for rejecting the claimant's request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B D, représentée par Me Belkacem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document de circulation pour enfant mineur au bénéfice de son fils, C D, en lui donnant une date de rendez-vous lui permettant de récupérer ce document dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur et que l'attestation de confirmation de dépôt qui lui a été remise ne permet pas à son fils d'être réadmis en France sans visa ; qu'elle souhaite que son fils rende visite à sa grand-mère en Algérie actuellement hospitalisée ;
- l'absence de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et de mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme D, ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 février 2032, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur au profit de son fils, C D, né le 12 février 2013. En l'absence de réponse à sa demande déposée le 12 avril 2023, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le document sollicité.
4. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme D soutient avoir déposé sa demande de document de circulation pour enfant mineur le 12 avril 2023 et relancé les services de la préfecture à deux reprises, en vain. Elle fait valoir également que son fils ne pourra pas rendre visite à sa grand-mère maternelle en Algérie, alors que celle-ci est actuellement hospitalisée, atteinte d'un cancer. Toutefois, la requérante se borne à produire un certificat médical dont le contenu est illisible et un billet d'avion à son nom propre pour un adulte. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme justifiant de l'existence d'une urgence imminente nécessitant l'intervention du juge des référés selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. L'hôte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410181