Dismissal of Suspension Request Lacking Ancillary Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a Minister of the Armed Forces' decision placing them on ordinary sick leave with reduced pay, invoking the urgency provision of administrative justice law; however, the court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to file the required accompanying request for annulment or reformation of the contested administrative act alongside the request for suspension, as mandated by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Suspension Request Lacking Ancillary Annulment Action: Par sa présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 du ministre des armées. Toutefois, il est constant que l'intéressée n'a présenté aucune requête à fin d'annulation de cette décision, ni antérieurement ni concomitamment à l'enregistrement de la présente requête afin de suspension d'exécution, laquelle n'est, par suite, pas recevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded (in this case, due to a procedural defect—lack of a main appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées l'a placée en congé de maladie ordinaire du 6 juillet au 4 octobre 2024 et en demi-traitement à compter du 24 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par sa présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 du ministre des armées. Toutefois, il est constant que l'intéressée n'a présenté aucune requête à fin d'annulation de cette décision, ni antérieurement ni concomitamment à l'enregistrement de la présente requête afin de suspension d'exécution, laquelle n'est, par suite, pas recevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,