Legislator Jurisprudence & Législation
2410170 Généré par l'IA

Legal Aid Fees After Withdrawal of Residency Permit Claim

Numéro de cause 2410170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, having initially sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural rejection concerning a residency permit as a parent of a refugee, subsequently abandoned the substantive annulment and injunction claims, maintaining only the request for fees under the provisions for legal aid. The court ruled that since the litigant was already granted full legal aid, the provisional request was moot, formally accepted the withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay the litigant's counsel a reduced sum of 800 euros under the relevant legal aid and judicial costs articles, contingent upon the counsel waiving any state contribution amount.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Legal Aid Fees After Withdrawal of Residency Permit Claim: The court ruled that since the litigant was already granted full legal aid, the provisional request was moot, formally accepted the withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay the litigant's counsel a reduced sum of 800 euros under the relevant legal aid and judicial costs articles, contingent upon the counsel waiving any state contribution amount.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisation provisoire créance de cotisation retrait de la requête modération des honoraires d'avocat révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was applied to order the State to pay a sum to the lawyer, as maintained by the party's retained conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the costs awarded to the lawyer, even though the main substantive claims were withdrawn.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order on requests that no longer present substantive issues other than the condemnation to costs or the charge of expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Camille Doré, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 mars 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de le mettre en possession d'une attestation de prolongation d'instruction dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 28 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'une part, M. A s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. D'autre part, par son mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Doré, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camille Doré de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Camille Doré une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Camille Doré et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 20 mars 2025

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,